I. Monnaie du pays

Art. 84 Du paiement : monnaie du pays

1Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

Art. 85 Imputation : en cas de paiement partiel

1Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

Art. 86 D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

1Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.

b. D’après la loi

Art. 87 S’il y a plusieurs dettes : d’après la loi

1Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.

3Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

III. Quittance et remise du titre

1. Droit de les exiger

Art. 88 Quittance et remise du titre : droit de les exiger

1Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.

2Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

2. Effets

Art. 89 Quittance et remise du titre : effets

1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

3. Impossibilité de remettre le titre

Art. 90 Quittance et remise du titre : impossibilité de remettre le titre

1Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.

2Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.

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