Code des obligations (CO) · RS 220

III. Quittance et remise du titre

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations D. Du paiement

Art. 88 à 90 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Droit de les exiger

Art. 88 Quittance et remise du titre : droit de les exiger

1Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.

2Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

2. Effets

Art. 89 Quittance et remise du titre : effets

1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

3. Impossibilité de remettre le titre

Art. 90 Quittance et remise du titre : impossibilité de remettre le titre

1Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.

2Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.

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