Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations

Art. 62 à 67 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions

I. En général

Art. 62 Conditions : en général

1Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.

2La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

II. Paiement de l’indu

Art. 63 Conditions : paiement de l’indu

1Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l’indu.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

B. Étendue de la restitution

I. Obligations du défendeur

Art. 64 Étendue de la restitution : obligations du défendeur

Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

II. Droits résultant des impenses

Art. 65 Étendue de la restitution : droits résultant des impenses

1Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

C. Répétition exclue

Art. 66 Répétition exclue

Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

D. Prescription

Art. 67 Prescription

1L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40

2Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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