Code des obligations (CO) · RS 220

Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative

Art. 552 à 593 · 43 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Définition et constitution de la société

A. Sociétés exerçant une activité commerciale

Art. 552 Sociétés exerçant une activité commerciale

1La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

2Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale

C. Inscription au registre du commerce

I. Lieu

Art. 554 Inscription au registre du commerce : lieu

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Représentation

Art. 555 Inscription au registre du commerce : représentation

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration.

III. Formes à observer

Art. 556 Inscription au registre du commerce : formes à observer

1Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple

B. Présentation des comptes

Art. 558 Présentation des comptes

1À la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.299

2L’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose pas autrement, l’intérêt est de 4 %.

3Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

C. Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires

Art. 559 Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires

1Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l’exercice écoulé.

2Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l’exercice; les bénéfices ne sont perçus qu’après l’approbation du rapport de gestion.300

3Les bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus sont ajoutés à sa part de l’actif social après l’approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s’y oppose.301

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

D. Pertes

Art. 560 Pertes

1Lorsque des pertes ont diminué une part de l’actif social, l’associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée.

2Aucun associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

E. Prohibition de faire concurrence

Art. 561 Prohibition de faire concurrence

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers, ni s’intéresser à une autre entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d’une société à responsabilité limitée.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

A. En général

Art. 562 En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.

B. Représentation

I. Droit de représenter la société

II. Étendue de ce droit

Art. 564 Représentation : étendue de ce droit

1Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

2Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi.

III. Retrait de ce droit

Art. 565 Représentation : retrait de ce droit

1Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal302 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.

IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Art. 566 Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers.

V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites

Art. 567 Actes accomplis au nom de la société et actes illicites

1La société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom.

2Il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.

3La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé commet dans la gestion des affaires sociales.

C. Situation des créanciers sociaux

I. Responsabilité des associés

Art. 568 Situation des créanciers sociaux : responsabilité des associés

1Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.

3Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

II. Responsabilité de nouveaux associés

III. Faillite de la société

Art. 570 Situation des créanciers sociaux : faillite de la société

1Les créanciers de la société sont payés sur l’actif social à l’exclusion des créanciers personnels des associés.

2Les associés n’ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l’intérêt de la société.

IV. Faillite de la société et des associés

D. Situation des créanciers personnels d’un associé

Art. 572 Situation des créanciers personnels d’un associé

1Les créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.

2Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé.

E. Compensation

Art. 573 Compensation

1Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

3Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

A. En général

Art. 574 En général

1La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

2Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

B. Dissolution requise par les créanciers d’un associé

Art. 575 Dissolution requise par les créanciers d’un associé

1En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

2Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

C. Sortie d’un ou plusieurs associés

I. Convention

Art. 576 Sortie d’un ou plusieurs associés : convention

S’il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu’à l’égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

II. Exclusion par le tribunal

Art. 577 Sortie d’un ou plusieurs associés : exclusion par le tribunal

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l’exclusion, en ordonnant la délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l’actif social.

III. Exclusion par les autres associés

IV. Société composée de deux associés

Art. 579 Sortie d’un ou plusieurs associés : société composée de deux associés

1Si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social.

2Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un des associés.

V. Somme due à l’associé sortant

Art. 580 Sortie d’un ou plusieurs associés : somme due à l’associé sortant

1La somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun accord.

2Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant.

VI. Inscription

D. Carences dans l’organisation de la société

Art. 581a Carences dans l’organisation de la société

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société en nom collectif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Chapitre V: Liquidation

A. Règle

Art. 582 Règle

La liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d’un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

B. Liquidateurs

Art. 583 Liquidateurs

1La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

C. Représentation d’héritiers

D. Droits et obligations des liquidateurs

Art. 585 Droits et obligations des liquidateurs

1Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation d’immeubles, le tribunal statue à sa requête.

4La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

E. Répartition provisoire

Art. 586 Répartition provisoire

1Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

2Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.

F. Règlement des comptes

I. Bilan

Art. 587 Règlement des comptes : bilan

1Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire305.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

II. Remboursement du capital et répartition de l’excédent

Art. 588 Remboursement du capital et répartition de l’excédent

1L’actif social est employé, après règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

2L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

G. Radiation au registre du commerce

H. Conservation des livres et autres documents

Art. 590 Conservation des livres et autres documents

1Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le préposé au registre du commerce.

2Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

Chapitre VI: Prescription

A. Objet et délai

Art. 591 Objet et délai

1Les actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

2Si la créance n’est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l’exigibilité.

3La prescription ne s’applique point aux actions des associés les uns contre les autres.

B. Cas spéciaux

Art. 592 Cas spéciaux

1La prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

2Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de trois ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.306

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Interruption

Art. 593 Interruption

L’interruption de la prescription envers la société qui a continué d’exister ou envers un associé quelconque n’a pas d’effet à l’égard de l’associé sortant.

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