Art. 590 Conservation des livres et autres documents
1Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le préposé au registre du commerce.
2Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.