Code des obligations (CO) · RS 220

F. Rénovation et modification

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

Art. 289 à 289a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Par le bailleur

Art. 289 Rénovation et modification : par le bailleur

1Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n’a pas été résilié.

2Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

II. Par le fermier

Art. 289a Rénovation et modification : par le fermier

1Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:

a.
apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au-delà de la durée du bail;
b.
entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci.

2Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3Si le bailleur n’a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens de l’al. 1, let. a, et que le fermier n’a pas remis la chose en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

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