Code des obligations (CO) · RS 220

F. Compensation

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 120 à 126 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Conditions

1. En général

Art. 120 Conditions : en général

1Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

2. Cautionnement

3. Stipulations pour autrui

4. En cas de faillite du débiteur

Art. 123 Conditions : en cas de faillite du débiteur

1Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

2L’inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

II. Effets

Art. 124 Compensation : effets

1La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.

2Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

3Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

III. Créances non compensables

Art. 125 Compensation : créances non compensables

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:

1.
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d’une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.
les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur49 et de sa famille;
3.
les créances dérivant du droit public en faveur de l’État et des communes.
Historique et notes (1)
  1. Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».

IV. Renonciation

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