Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre Ibis: Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat

Art. 406a à 406h · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition et droit applicable

Art. 406a Définition et droit applicable

1Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat stable.

2Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.

B. Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant

I. Frais du voyage de rapatriement

Art. 406b Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant : frais du voyage de rapatriement

1En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent l’arrivée.

2Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le mandataire.

3Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.

II. Autorisation

Art. 406c Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant : autorisation

1L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l’autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
c.
l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

C. Forme et contenu du contrat

Art. 406d Forme et contenu du contrat

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.271
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.272
l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

D. Entrée en vigueur, révocation, dénonciation

Art. 406e Entrée en vigueur, révocation, dénonciation

1Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.

2Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s’appliquent par analogie.

3La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

E. …

Art. 406f …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

F. Information et protection des données

Art. 406g Information et protection des données

1Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.

2Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données275 sont réservées.276

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

G. Rémunération et frais excessifs

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