Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre V: Liquidation

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Art. 582 à 590 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Règle

Art. 582 Règle

La liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d’un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

B. Liquidateurs

Art. 583 Liquidateurs

1La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

C. Représentation d’héritiers

D. Droits et obligations des liquidateurs

Art. 585 Droits et obligations des liquidateurs

1Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation d’immeubles, le tribunal statue à sa requête.

4La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

E. Répartition provisoire

Art. 586 Répartition provisoire

1Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

2Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.

F. Règlement des comptes

I. Bilan

Art. 587 Règlement des comptes : bilan

1Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire305.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

II. Remboursement du capital et répartition de l’excédent

Art. 588 Remboursement du capital et répartition de l’excédent

1L’actif social est employé, après règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

2L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

G. Radiation au registre du commerce

H. Conservation des livres et autres documents

Art. 590 Conservation des livres et autres documents

1Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le préposé au registre du commerce.

2Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

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