Code des obligations (CO) · RS 220

Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 419 à 424 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Droits et obligations du gérant

I. Exécution de l’affaire

II. Responsabilité

Art. 420 Droits et obligations du gérant : responsabilité

1Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

3Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

III. Incapacité du gérant

Art. 421 Droits et obligations du gérant : incapacité du gérant

1Si le gérant était incapable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que jusqu’à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s’est dessaisi de mauvaise foi.

2Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d’actes illicites.

B. Droits et obligations du maître

I. Gestion dans l’intérêt du maître

Art. 422 Droits et obligations du maître : gestion dans l’intérêt du maître

1Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

2Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n’a pas été obtenu.

3À l’égard des dépenses que le gérant n’est pas admis à répéter, il a le droit d’enlèvement comme en matière d’enrichissement illégitime.

II. Affaire entreprise dans l’intérêt du gérant

Art. 423 Affaire entreprise dans l’intérêt du gérant

1Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent.

2Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu’à concurrence de son enrichissement.

III. Approbation de la gestion

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