Code des obligations (CO) · RS 220

Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative

Art. 772 à 827 · 82 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. Définition

Art. 772 Définition

1La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social.

2Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés, d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

B. Capital social

Art. 773 Capital social

1Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

2Le capital social peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Les dispositions du droit de la société anonyme sur le capital-actions fixé en une monnaie étrangère s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Parts sociales

Art. 774 Parts sociales

1Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro.689

2Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

D. Bons de jouissance

Art. 774a Bons de jouissance

Les statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; le droit de la société anonyme est applicable par analogie.

E. …

Art. 775 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

F. Statuts

I. Dispositions nécessaires

Art. 776 Statuts : dispositions nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.
le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;
4.691
la forme des communications de la société aux associés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. …

G. Fondation

I. Acte constitutif

Art. 777 Fondation : acte constitutif

1La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d’émission;
3.693
que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l’acte constitutif;
4.
qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
5.694
qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Souscription des parts sociales

Art. 777a Fondation : souscription des parts sociales

1Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur catégorie.

2L’acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:

1.
l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;
2.
l’obligation de fournir des prestations accessoires;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
les droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société;
5.
les peines conventionnelles.

III. Pièces justificatives

Art. 777b Fondation : pièces justificatives

1L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l’attestation de vérification;
4.
l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.695
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IV. Apports

Art. 777c Fondation : apports

1Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à:

1.696
l’indication des apports en nature, des compensations de créances et des avantages particuliers dans les statuts;
2.697
…
3.
la libération et la vérification des apports.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

H. Inscription au registre du commerce

I. Société

II. …

J. Acquisition de la personnalité

I. Moment; conditions légales non remplies

Art. 779 Acquisition de la personnalité : moment; conditions légales non remplies

1La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce.

2Elle acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne sont pas remplies.

3Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n’ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.

4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.

II. Actes accomplis avant l’inscription

Art. 779a Acquisition de la personnalité : actes accomplis avant l’inscription

1Les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.

2Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.

K. Modification des statuts

Art. 780 Modification des statuts

Toute décision de l’assemblée des associés ou des gérants qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

L. Augmentation du capital social

Art. 781 Augmentation du capital social

1L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.

2L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n’est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.700

4L’inscription de l’augmentation du capital social doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque.701

5Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:

1.
à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des associés;
2.
au droit de souscription préférentiel des associés;
3.
à l’augmentation du capital social par des fonds propres;
4.
au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;
5.
à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6.
à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

M. Réduction du capital social

Art. 782 Réduction du capital social

1L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs que s’il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.702

3Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.

4Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

N. Acquisition par la société de parts sociales propres

Art. 783 Acquisition par la société de parts sociales propres

1La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.

3Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l’acquisition.

4Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont applicables par analogie.

Chapitre II: Droits et obligations des associés

A. Parts sociales

I. Titre

Art. 784 Parts sociales : titre

1Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.

II. Transfert

1. Cession

a. Forme

Art. 785 Cession : forme

1La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.

2Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé.703

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

b. Exigences relatives à l’approbation

Art. 786 Cession : exigences relatives à l’approbation

1La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.

2Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1.
en renonçant à exiger l’approbation de la cession;
2.
en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la cession peut être refusée;
3.
en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4.
en excluant la cession de parts sociales;
5.
en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.

3Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.

c. Moment du transfert

Art. 787 Cession : moment du transfert

1Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.

2L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

d. Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

Art. 787a Sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs

S’agissant de la cession de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables, les prescriptions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

2. Modes particuliers d’acquisition

Art. 788 Transfert : modes particuliers d’acquisition

1Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.

2Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.

3L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

4La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

5Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.

3. Détermination de la valeur réelle

Art. 789 Transfert : détermination de la valeur réelle

1Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts sociales, les parties peuvent requérir du tribunal qu’il détermine cette dernière.

2Le tribunal répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son pouvoir d’appréciation.

4. Usufruit

Art. 789a Transfert : usufruit

1Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.

2Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un usufruit sur une part sociale est également exclue.

5. Droit de gage

Art. 789b Transfert : droit de gage

1Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

2Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue.

III. Registre des parts sociales

Art. 790 Parts sociales : registre des parts sociales

1La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.705

2Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.
le nom et l’adresse des associés;
2.
le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3.
le nom et l’adresse des usufruitiers;
4.
le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

5Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.706

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

IIIbis. …

Art. 790a Parts sociales : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

IV. Inscription au registre du commerce

V. Propriété de plusieurs ayants droit

Art. 792 Parts sociales : propriété de plusieurs ayants droit

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci:

1.
désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne;
2.
sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.

B. Apports à libérer

Art. 793 Apports à libérer

1Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émission de leurs parts sociales.

2Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.

C. Responsabilité des associés

D. Versements supplémentaires et prestations accessoires

I. Versements supplémentaires

1. Principe et montant

Art. 795 Versements supplémentaires : principe et montant

1Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.

2Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplémentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le double de la valeur nominale de cette part sociale.

3Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

2. Exigibilité

Art. 795a Versements supplémentaires : exigibilité

1Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2Ils ne sont exigibles que lorsque:

1.
la somme du capital social et des réserves légales n’est plus couverte;
2.
la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
3.
la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.

3L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus.

3. Restitution

Art. 795b Versements supplémentaires : restitution

Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.

4. Réduction

Art. 795c Versements supplémentaires : réduction

1Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.

2Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.

5. Maintien

Art. 795d Versements supplémentaires : maintien

1Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés qui quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie.

2Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.

3L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.

4L’obligation d’un associé qui a quitté la société d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être étendue.

II. Prestations accessoires

Art. 796 Versements supplémentaires et prestations accessoires : prestations accessoires

1Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.

2Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.

3L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.

4L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.

III. Introduction subséquente

IV. Tribunal arbitral

E. Dividendes, intérêts, tantièmes

Art. 798 Dividendes, intérêts, tantièmes

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les dividendes, les dividendes intermédiaires, les intérêts intercalaires et les tantièmes sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 798a et 798b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

F. Parts sociales privilégiées

Art. 799 Parts sociales privilégiées

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.

G. Restitution de prestations

Art. 800 Restitution de prestations

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.

H. Réserves

Art. 801 Réserves

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

J. Remise du rapport de gestion

Art. 801a Remise du rapport de gestion

1Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée ordinaire des associés.

2Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

K. Droit aux renseignements et à la consultation

Art. 802 Droit aux renseignements et à la consultation

1Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.

4Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l’associé peut demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.713

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

L. Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence

Art. 803 Devoir de fidélité et interdiction de faire concurrence

1Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir de faire concurrence à la société.

3Un associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

4Les dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.

Chapitre III: Organisation de la société

A. Assemblée des associés

I. Attributions

Art. 804 Assemblée des associés : attributions

1L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.714
de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision;
4.715
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis.716
de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6.
de déterminer l’indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9.
d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
11.
d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12.
d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
14.717
de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
15.
d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Convocation et tenue

Art. 805 Assemblée des associés : convocation et tenue

1L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.

3L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4…718

5Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.
la convocation;
2.719
le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour;
2bis.720
le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3.
l’objet des délibérations;
4.
les propositions;
5.721
l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition;
6.
les mesures préparatoires;
7.
le procès-verbal;
8.
la représentation des associés;
9.
la participation sans droit.
Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Droit de vote

1. Détermination

Art. 806 Droit de vote : détermination

1Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.
de désigner les membres de l’organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

2. Interdiction de voter

Art. 806a Droit de vote : interdiction de voter

1Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.

3. Usufruit

Art. 806b Droit de vote : usufruit

Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.

IV. Droit de veto

Art. 807 Assemblée des associés : droit de veto

1Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation de tous les associés.

3Le droit de veto est incessible.

V. Décisions

1. En général

Art. 808 Décisions : en général

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

2. Voix prépondérante

3. Décisions importantes

Art. 808b Décisions : décisions importantes

1Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
6bis.722
changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.723
décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
10bis.724
introduire une clause d’arbitrage statutaire;
11.
dissoudre la société.

2Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.725

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VI. Contestation des décisions de l’assemblée des associés

B. Gestion et représentation

I. Désignation des gérants et organisation

Art. 809 Gestion et représentation : désignation des gérants et organisation

1Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.

4Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

II. Attributions des gérants

Art. 810 Gestion et représentation : attributions des gérants

1Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.726
établir le rapport de gestion;
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.727
déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

3Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Approbation de l’assemblée des associés

Art. 811 Gestion et représentation : approbation de l’assemblée des associés

1Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.
doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’assemblée des associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée des associés.

2L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.

IV. Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

Art. 812 Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

1Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

V. Égalité de traitement

VI. Représentation

Art. 814 Gestion et représentation : représentation

1Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales.728 729

4Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6…730

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

Art. 815 Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

1L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

VIII. Nullité des décisions

IX. Responsabilité

C. Organe de révision

Art. 818 Organe de révision

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision sont applicables par analogie.

2Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.

D. Carences dans l’organisation de la société

E. Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement

Chapitre IV: Dissolution et départ

A. Dissolution

I. Causes

Art. 821 Dissolution : causes

1La société à responsabilité limitée est dissoute:

1.
si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2.
si l’assemblée des associés le décide;
3.
si la faillite de la société est ouverte;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.

2Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l’objet d’un acte authentique.

3Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.

II. Conséquences

Art. 821a Dissolution : conséquences

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

2La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le tribunal en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.

B. Départ d’associés

I. Sortie

Art. 822 Départ d’associés : sortie

1Un associé peut requérir du tribunal l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.

2Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées.

II. Sortie conjointe

Art. 822a Départ d’associés : sortie conjointe

1Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.

III. Exclusion

Art. 823 Départ d’associés : exclusion

1La société peut requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs.

2Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit d’exclure un associé pour des motifs déterminés.

3Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d’exclusion.

IV. Mesures provisionnelles

V. Indemnisation

1. Droit et montant

Art. 825 Indemnisation : droit et montant

1Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

2Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière différente.

2. Versement

Art. 825a Indemnisation : versement

1L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

C. Liquidation

Art. 826 Liquidation

1Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Chapitre V: Responsabilité

Art. 827

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

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