Art. 808 Décisions : en général
Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.
Code des obligations (CO) · RS 220
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre III: Organisation de la société A. Assemblée des associés V. Décisions
Art. 808
Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.
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