I. Attributions

Art. 804 Assemblée des associés : attributions

1L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.714
de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision;
4.715
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis.716
de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6.
de déterminer l’indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9.
d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
11.
d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12.
d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
14.717
de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
15.
d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Convocation et tenue

Art. 805 Assemblée des associés : convocation et tenue

1L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.

3L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4…718

5Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.
la convocation;
2.719
le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour;
2bis.720
le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3.
l’objet des délibérations;
4.
les propositions;
5.721
l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition;
6.
les mesures préparatoires;
7.
le procès-verbal;
8.
la représentation des associés;
9.
la participation sans droit.
Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Droit de vote

1. Détermination

Art. 806 Droit de vote : détermination

1Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.
de désigner les membres de l’organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

2. Interdiction de voter

Art. 806a Droit de vote : interdiction de voter

1Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.

3. Usufruit

Art. 806b Droit de vote : usufruit

Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.

IV. Droit de veto

Art. 807 Assemblée des associés : droit de veto

1Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation de tous les associés.

3Le droit de veto est incessible.

V. Décisions

1. En général

Art. 808 Décisions : en général

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

2. Voix prépondérante

3. Décisions importantes

Art. 808b Décisions : décisions importantes

1Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
6bis.722
changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.723
décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
10bis.724
introduire une clause d’arbitrage statutaire;
11.
dissoudre la société.

2Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.725

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VI. Contestation des décisions de l’assemblée des associés

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.