I. Désignation des gérants et organisation

Art. 809 Gestion et représentation : désignation des gérants et organisation

1Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.

4Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

II. Attributions des gérants

Art. 810 Gestion et représentation : attributions des gérants

1Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.726
établir le rapport de gestion;
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.727
déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

3Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Approbation de l’assemblée des associés

Art. 811 Gestion et représentation : approbation de l’assemblée des associés

1Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.
doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’assemblée des associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée des associés.

2L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.

IV. Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

Art. 812 Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

1Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

V. Égalité de traitement

VI. Représentation

Art. 814 Gestion et représentation : représentation

1Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales.728 729

4Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6…730

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

Art. 815 Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

1L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

VIII. Nullité des décisions

IX. Responsabilité

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