Art. 2 Communication des exceptions à l’office du registre du commerce
Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l’art. 622, al. 2bis.