Code des obligations (CO) · RS 220

B. Communication des exceptions à l’office du registre du commerce

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019

Art. 2

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Communication des exceptions à l’office du registre du commerce

Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l’art. 622, al. 2bis.

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