Code des obligations (CO) · RS 220

Titre treizième: Du mandat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 394 à 418v · 55 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Du mandat proprement dit

A. Définition

Art. 394 Définition

1Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.

2Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.

3Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.

B. Formation du contrat

Art. 395 Formation du contrat

À moins d’un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

C. Effets

I. Étendue du mandat

Art. 396 Effets : étendue du mandat

1L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte.

2En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

3Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.266

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

II. Obligations du mandataire

1. Exécution conforme au contrat

Art. 397 Obligations du mandataire : exécution conforme au contrat

1Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.

2Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

1bis. Devoir d’information

Art. 397a Obligations du mandataire : devoir d’information

Lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution

a. En général

Art. 398 Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution : en général

1La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.268

2Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

b. En cas de substitution

Art. 399 Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution : en cas de substitution

1Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué.

2S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

3Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

3. Reddition de compte

Art. 400 Obligations du mandataire : reddition de compte

1Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2Il doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

4. Transfert des droits acquis par le mandataire

Art. 401 Transfert des droits acquis par le mandataire

1Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.

2Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.

3Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

III. Obligations du mandant

Art. 402 Effets : obligations du mandant

1Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.

2Il doit aussi l’indemniser du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement

Art. 403 Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement

1Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.

2Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l’exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu’elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

D. Fin du contrat

I. Causes

1. Révocation et répudiation

Art. 404 Causes : révocation et répudiation

1Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

2. Mort, incapacité, faillite

Art. 405 Causes : mort, incapacité, faillite

1Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.269

2Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Effets de l’extinction du mandat

Chapitre Ibis: Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

A. Définition et droit applicable

Art. 406a Définition et droit applicable

1Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat stable.

2Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.

B. Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant

I. Frais du voyage de rapatriement

Art. 406b Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant : frais du voyage de rapatriement

1En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent l’arrivée.

2Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le mandataire.

3Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.

II. Autorisation

Art. 406c Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant : autorisation

1L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l’autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
c.
l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

C. Forme et contenu du contrat

Art. 406d Forme et contenu du contrat

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.271
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.272
l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

D. Entrée en vigueur, révocation, dénonciation

Art. 406e Entrée en vigueur, révocation, dénonciation

1Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que quatorze jours après qu’une copie signée par les parties lui a été remise. Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance de ce délai.

2Le mandant peut révoquer par écrit son offre ou son acceptation dans le délai fixé à l’al. 1. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Au demeurant, les dispositions relatives aux conséquences de la révocation (art. 40f) s’appliquent par analogie.

3La dénonciation doit revêtir la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

E. …

Art. 406f …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

F. Information et protection des données

Art. 406g Information et protection des données

1Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.

2Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données275 sont réservées.276

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

G. Rémunération et frais excessifs

Chapitre II: De la lettre et de l’ordre de crédit

A. Lettre de crédit

Art. 407 Lettre de crédit

1Est soumise aux règles du mandat et de l’assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d’un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

2Si aucun maximum n’est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

3Le mandat conféré par une lettre de crédit n’est réputé accepté que si l’acceptation a été faite pour une somme déterminée.

B. Ordre de crédit

I. Définition et forme

Art. 408 Ordre de crédit : définition et forme

1Lorsqu’une personne a reçu et accepté l’ordre d’ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n’a pas outrepassé son mandat.

2Toutefois, le mandant n’encourt cette responsabilité que si l’ordre a été donné par écrit.

II. Incapacité du crédité

III. Délais accordés arbitrairement

IV. Droits et obligations des parties

Chapitre III: Du courtage

A. Définition et forme

Art. 412 Définition et forme

1Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat.

2Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage.

B. Salaire du courtier

I. Quand il est dû

Art. 413 Salaire du courtier : quand il est dû

1Le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

2Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la condition.

3S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti.

II. Comment il est fixé

III. Déchéance

Art. 415 Salaire du courtier : déchéance

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s’il agit dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s’il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s’y opposaient.

IV. …

V. Salaire excessif

Art. 417 Salaire du courtier : salaire excessif

Lorsqu’un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d’immeuble, soit pour avoir négocié l’un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

C. Droit cantonal réservé

Chapitre IV: Du contrat d’agence

A. Règles générales

I. Définition

Art. 418a Règles générales : définition

1L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

2Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.

II. Droit applicable

Art. 418b Règles générales : droit applicable

1Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l’est aux agents stipulateurs.

2…280

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

B. Obligations de l’agent

I. Règles générales et ducroire

Art. 418c Obligations de l’agent : règles générales et ducroire

1L’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant.

2Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants.

3Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l’engagement de répondre du paiement ou de l’exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L’agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

Art. 418d Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

1L’agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d’affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

2Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l’obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu’une prohibition de faire concurrence a été convenue, l’agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

C. Pouvoir de représentation

Art. 418e Pouvoir de représentation

1L’agent est présumé n’avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d’exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

2En revanche, l’agent n’est pas présumé avoir le droit d’accepter des paiements, d’accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d’autres modifications du contrat.

3Les art. 34 et 44, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance281 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

D. Obligations du mandant

I. En général

Art. 418f Obligations du mandant : en général

1Le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.

2Il est tenu de faire savoir sans délai à l’agent s’il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d’attendre.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l’agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l’exclusivité.

II. Provision

1. Pour affaires négociées et conclues

a. Droit à la provision et étendue

Art. 418g Pour affaires négociées et conclues : droit à la provision et étendue

1L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.

2L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.

b. Extinction du droit à la provision

Art. 418h Pour affaires négociées et conclues : extinction du droit à la provision

1L’agent perd son droit à la provision dans la mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

2Ce droit s’éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne saurait être exigé du mandant.

c. Exigibilité de la provision

d. Relevé de compte

Art. 418k Pour affaires négociées et conclues : relevé de compte

1Si l’agent n’est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

2L’agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

2. Provision d’encaissement

Art. 418l Provision : provision d’encaissement

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.

2À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.

III. Empêchement de travailler

Art. 418m Obligations du mandant : empêchement de travailler

1Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.

2L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

IV. Frais et débours

Art. 418n Obligations du mandant : frais et débours

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

2Le remboursement des frais et débours est dû même si l’affaire n’aboutit pas.

V. Droit de rétention

Art. 418o Obligations du mandant : droit de rétention

1En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

E. Fin du contrat

I. Expiration du temps

Art. 418p Fin du contrat : expiration du temps

1Le contrat d’agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l’expiration du temps prévu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n’a donné congé.

II. Par résiliation

1. En général

Art. 418q Par résiliation : en général

1Lorsque le contrat d’agence n’a pas été fait pour une durée déterminée et qu’une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d’autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

2Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d’avance, pour la fin d’un trimestre de l’année civile. Les parties peuvent convenir d’un délai de congé plus long ou d’un autre terme de résiliation.

3Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l’agent.

2. Pour de justes motifs

Art. 418r Par résiliation : pour de justes motifs

1Le mandant et l’agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

III. Mort, incapacité, faillite

Art. 418s Fin du contrat : mort, incapacité, faillite

1Le contrat d’agence finit par la mort ou l’incapacité de l’agent, ainsi que par la faillite du mandant.

2Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu’il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

IV. Droits de l’agent

1. Provision

Art. 418t Droits de l’agent : provision

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

2Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

3L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

2. Indemnité pour la clientèle

Art. 418u Droits de l’agent : indemnité pour la clientèle

1Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.

V. Devoir de restitution

Art. 418v Fin du contrat : devoir de restitution

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

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