Code des obligations (CO) · RS 220

E. Fin du contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence

Art. 418p à 418v · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Expiration du temps

Art. 418p Fin du contrat : expiration du temps

1Le contrat d’agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l’expiration du temps prévu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n’a donné congé.

II. Par résiliation

1. En général

Art. 418q Par résiliation : en général

1Lorsque le contrat d’agence n’a pas été fait pour une durée déterminée et qu’une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d’autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d’avance pour la fin d’un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

2Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d’avance, pour la fin d’un trimestre de l’année civile. Les parties peuvent convenir d’un délai de congé plus long ou d’un autre terme de résiliation.

3Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l’agent.

2. Pour de justes motifs

Art. 418r Par résiliation : pour de justes motifs

1Le mandant et l’agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

III. Mort, incapacité, faillite

Art. 418s Fin du contrat : mort, incapacité, faillite

1Le contrat d’agence finit par la mort ou l’incapacité de l’agent, ainsi que par la faillite du mandant.

2Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu’il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

IV. Droits de l’agent

1. Provision

Art. 418t Droits de l’agent : provision

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

2Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

3L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

2. Indemnité pour la clientèle

Art. 418u Droits de l’agent : indemnité pour la clientèle

1Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

3Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.

V. Devoir de restitution

Art. 418v Fin du contrat : devoir de restitution

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

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