Code des obligations (CO) · RS 220

D. Obligations du mandant

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence

Art. 418f à 418o · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 418f Obligations du mandant : en général

1Le mandant doit faire tout ce qu’il peut pour permettre à l’agent d’exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.

2Il est tenu de faire savoir sans délai à l’agent s’il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d’attendre.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l’agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l’exclusivité.

II. Provision

1. Pour affaires négociées et conclues

a. Droit à la provision et étendue

Art. 418g Pour affaires négociées et conclues : droit à la provision et étendue

1L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.

2L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.

3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.

b. Extinction du droit à la provision

Art. 418h Pour affaires négociées et conclues : extinction du droit à la provision

1L’agent perd son droit à la provision dans la mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

2Ce droit s’éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne saurait être exigé du mandant.

c. Exigibilité de la provision

d. Relevé de compte

Art. 418k Pour affaires négociées et conclues : relevé de compte

1Si l’agent n’est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

2L’agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

2. Provision d’encaissement

Art. 418l Provision : provision d’encaissement

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent a droit à une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées en vertu d’un ordre du mandant et qu’il lui a remises.

2À la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d’encaissement ultérieures s’éteint.

III. Empêchement de travailler

Art. 418m Obligations du mandant : empêchement de travailler

1Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.

2L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.

IV. Frais et débours

Art. 418n Obligations du mandant : frais et débours

1Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

2Le remboursement des frais et débours est dû même si l’affaire n’aboutit pas.

V. Droit de rétention

Art. 418o Obligations du mandant : droit de rétention

1En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l’agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu’il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d’encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d’avance; lorsque le mandant est insolvable, l’agent peut exercer ce droit même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

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