Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Organisation de la société

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée

Art. 804 à 820 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Assemblée des associés

I. Attributions

Art. 804 Assemblée des associés : attributions

1L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.714
de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision;
4.715
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis.716
de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6.
de déterminer l’indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9.
d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
11.
d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12.
d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
14.717
de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
15.
d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Convocation et tenue

Art. 805 Assemblée des associés : convocation et tenue

1L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.

3L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4…718

5Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.
la convocation;
2.719
le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour;
2bis.720
le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;
3.
l’objet des délibérations;
4.
les propositions;
5.721
l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposition;
6.
les mesures préparatoires;
7.
le procès-verbal;
8.
la représentation des associés;
9.
la participation sans droit.
Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Droit de vote

1. Détermination

Art. 806 Droit de vote : détermination

1Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.
de désigner les membres de l’organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

2. Interdiction de voter

Art. 806a Droit de vote : interdiction de voter

1Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.

3. Usufruit

Art. 806b Droit de vote : usufruit

Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.

IV. Droit de veto

Art. 807 Assemblée des associés : droit de veto

1Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation de tous les associés.

3Le droit de veto est incessible.

V. Décisions

1. En général

Art. 808 Décisions : en général

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.

2. Voix prépondérante

3. Décisions importantes

Art. 808b Décisions : décisions importantes

1Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
6bis.722
changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.723
décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
10bis.724
introduire une clause d’arbitrage statutaire;
11.
dissoudre la société.

2Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.725

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VI. Contestation des décisions de l’assemblée des associés

B. Gestion et représentation

I. Désignation des gérants et organisation

Art. 809 Gestion et représentation : désignation des gérants et organisation

1Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.

4Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

II. Attributions des gérants

Art. 810 Gestion et représentation : attributions des gérants

1Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.726
établir le rapport de gestion;
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.727
déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

3Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Approbation de l’assemblée des associés

Art. 811 Gestion et représentation : approbation de l’assemblée des associés

1Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.
doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’assemblée des associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée des associés.

2L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.

IV. Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

Art. 812 Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence

1Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

V. Égalité de traitement

VI. Représentation

Art. 814 Gestion et représentation : représentation

1Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales.728 729

4Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6…730

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

Art. 815 Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

1L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

VIII. Nullité des décisions

IX. Responsabilité

C. Organe de révision

Art. 818 Organe de révision

1Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision sont applicables par analogie.

2Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.

D. Carences dans l’organisation de la société

E. Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement

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