Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Présentation des comptes des grandes entreprises

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence

Art. 961 à 961d · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Exigences supplémentaires concernant le rapport de gestion

Art. 961 Exigences supplémentaires concernant le rapport de gestion

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obligations suivantes:

1.
fournir des informations supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels;
2.
intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes annuels;
3.
rédiger un rapport annuel.

B. Mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels

Art. 961a Mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels

L’annexe aux comptes annuels fournit des informations supplémentaires sur les faits suivants:

1.
la ventilation des dettes à long terme portant intérêt, selon leur exigibilité, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans;
2.
le montant des honoraires versés à l’organe de révision pour les prestations en matière de révision, d’une part, et pour les autres prestations de services, d’autre part.

C. Tableau des flux de trésorerie

Art. 961b Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie présente séparément les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, aux activités d’investissement et aux activités de financement.

D. Rapport annuel

Art. 961c Rapport annuel

1Le rapport annuel présente la marche des affaires et la situation économique de l’entreprise, le cas échéant de son groupe de sociétés, à la fin de l’exercice; il souligne les aspects qui n’apparaissent pas dans les comptes annuels.

2Le rapport annuel précise en particulier les éléments suivants:

1.
la moyenne annuelle des emplois à plein temps;
2.
la réalisation d’une évaluation des risques;
3.
l’état des commandes et des mandats;
4.
les activités de recherche et développement;
5.
les événements exceptionnels;
6.
les perspectives de l’entreprise.

3Le rapport annuel ne doit pas être en contradiction avec la situation économique présentée dans les comptes annuels.

E. Simplifications

Art. 961d Simplifications

1L’entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel:

1.
lorsqu’elle établit des états financiers ou des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue;
2.
lorsqu’une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue.840

2Les personnes suivantes peuvent exiger des comptes établis conformément au présent chapitre:

1.
les associés, s’ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;
2.
10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association;
3.
tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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