Art. 3 Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal : fonds de bienfaisance
Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d’une façon reconnaissable à la création et au soutien d’oeuvres de bienfaisance944 au profit d’employés, d’ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d’adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des art. 673945 et 862946.
Historique et notes (3)
- Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389).
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