Code des obligations (CO) · RS 220

E. Inscription, modification et radiation

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 929 à 935 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principes

Art. 929 Inscription, modification et radiation : principes

1Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

2L’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

3Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office.

II. Numéro d’identification des entreprises

III. Inscription obligatoire et inscription volontaire

1. Entreprises individuelles et succursales

Art. 931 Entreprises individuelles et succursales

1Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l’établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu’ils n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

2Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.

3Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

2. Instituts de droit public

Art. 932 Inscription obligatoire et inscription volontaire : instituts de droit public

1Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.

2Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

IV. Modification

Art. 933 Inscription, modification et radiation : modification

1Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

2Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l’ordonnance.

V. Radiation d’office

1. Entités juridiques sans activités et sans actifs

Art. 934 Entités juridiques sans activités et sans actifs

1L’office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n’exercent plus d’activités et n’ont plus d’actifs réalisables.

2Pour ce faire, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l’entité juridique est radiée.810

3Lorsqu’une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Absence de domicile d’une entreprise individuelle ou d’une succursale

Art. 934a Absence de domicile d’une entreprise individuelle ou d’une succursale

1Après avoir publié, sans résultat, une sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.811

2Après avoir sommé, sans résultat, l’établissement principal, l’office du registre du commerce radie la succursale dont l’établissement principal, situé en Suisse, n’a plus de domicile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VI. Réinscription

Art. 935 Inscription, modification et radiation : réinscription

1Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée.

2Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:

1.
après la liquidation de l’entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués;
2.
l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3.
la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou
4.
la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée.

3Lorsque l’entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu’il ordonne la réinscription.

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