Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre VII: Transparence dans les entreprises de matières premières

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence

Art. 964d à 964i · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

Art. 964d Principe

1Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elles contrôlent, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.848

2Les entreprises tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.

4La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.

5Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d’un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 nov. 2022, publié le 9 fév. 2023 (RO 2023 62).

B. Types de prestations

Art. 964e Types de prestations

1Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:

1.
les droits à la production;
2.
les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l’exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d’affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;
3.
les redevances;
4.
les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d’associé tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;
5.
les primes de signature, de découverte et de production;
6.
les droits de licence, de location et d’entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions;
7.
les paiements pour amélioration des infrastructures.

2Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

C. Forme et contenu du rapport

Art. 964f Forme et contenu du rapport

1Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d’exploitation de forêts primaires.

2Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000 francs par exercice, qu’ils prennent la forme d’un versement effectué en une seule fois ou d’une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.

3Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paiements par types de prestation effectués au profit de chaque gouvernement et pour chaque projet spécifique.

4Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration.

D. Publication

Art. 964g Publication

1Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est publié par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice.

2Il doit rester accessible au public pendant au moins dix ans.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la structure des données à mentionner dans le rapport.

E. Tenue et conservation

F. Extension du champ d’application

Art. 964i Extension du champ d’application

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une procédure harmonisée à l’échelle internationale, décider que les obligations visées aux art. 964d à 964h s’appliquent également aux entreprises actives dans le négoce de matières premières.

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