Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Art. 1153 à 1155 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Conditions

I. En général

Art. 1153 Conditions : en général

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:

1.
le lieu et le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre;
2.
le nom et le domicile de cette personne;
3.
le nom et le domicile du déposant ou de l’expéditeur;
4.
la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l’individualiser;
5.
les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6.
les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises;
7.
le nombre des exemplaires du titre;
8.
le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.

II. Titres représentatifs de marchandises d’un registre de droits-valeurs

Art. 1153a Titres représentatifs de marchandises d’un registre de droits-valeurs

1Les parties peuvent prévoir des titres représentatifs de marchandises sous la forme de droits-valeurs inscrits. Les art. 1154 et 1155 sont applicables par analogie.

2La signature de l’émetteur peut être omise si ce titre peut lui être clairement attribué par un autre moyen. Pour le reste, le contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

B. Du warrant

Art. 1154 Du warrant

1Lorsque plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre représentatif de marchandises.

2L’émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l’échéance.

C. Portée des formes prescrites

Art. 1155 Portée des formes prescrites

1Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l’objet d’un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n’ont pas été observées; ils n’ont que le caractère de récépissés ou d’autres documents probatoires.

2Les titres émis par des entrepositaires qui n’ont pas obtenu de l’autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l’autorité cantonale compétente d’une amende pouvant atteindre 1000 francs.

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