Art. 1153a Titres représentatifs de marchandises d’un registre de droits-valeurs
1Les parties peuvent prévoir des titres représentatifs de marchandises sous la forme de droits-valeurs inscrits. Les art. 1154 et 1155 sont applicables par analogie.
2La signature de l’émetteur peut être omise si ce titre peut lui être clairement attribué par un autre moyen. Pour le reste, le contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).