Code des obligations (CO) · RS 220

A. Conditions

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement

Art. 492 à 494 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition

Art. 492 Conditions : définition

1Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

2Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité où elle sortirait effet.

3Quiconque déclare garantir la dette résultant d’un contrat qui, par suite d’erreur ou d’incapacité, n’oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d’après les principes applicables en matière de cautionnement s’il connaissait, au moment où il s’est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s’applique à celui qui s’engage à garantir l’exécution d’une dette prescrite pour le débiteur.

4À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d’avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

II. Forme

Art. 493 Conditions : forme

1La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

2Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.

3Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation du montant et la transformation d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à cette reprise.

6Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.

7Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l’acte authentique.

III. Consentement du conjoint

Art. 494 Conditions : consentement du conjoint

1Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

2…288

3Pour les modifications subséquentes d’un cautionnement, le consentement du conjoint n’est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.289

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2005 (Cautionnement. Consentement du conjoint), avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2005 5097; FF 2004 4647 4657)
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192)

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