Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations

Art. 110 à 113 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Subrogation

Art. 110 Subrogation

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

B. Porte-fort

Art. 111 Porte-fort

Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.

C. Stipulations pour autrui

I. En général

Art. 112 Stipulations pour autrui : en général

1Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.

2Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage.

3Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.

II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance

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