Code des obligations (CO) · RS 220

A. Définition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 440 Définition

1Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire.

2Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.

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