Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre VIII: Institutions de droit public non soumises à la présente loi

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme

Art. 763

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 763

1Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d’assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.

2Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d’autorités publiques, alors même que le canton n’est pas subsidiairement responsable de leurs obligations.

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