Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Perte de la qualité d’associé

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Art. 842 à 851 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Sortie

I. Libre exercice du droit de sortie

Art. 842 Sortie : libre exercice du droit de sortie

1Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.

2Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.

3Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

II. Limitation du droit de sortie

Art. 843 Sortie : limitation du droit de sortie

1L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.

2La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

III. Délai de dénonciation et date de la sortie

Art. 844 Délai de dénonciation et date de la sortie

1La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance.

2Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l’exercice annuel.

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Art. 845 Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

B. Exclusion

Art. 846 Exclusion

1Les statuts peuvent spécifier les causes d’exclusion d’un associé.

2En outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.

3L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l’administration est compétente pour prononcer l’exclusion, sous réserve de recours à l’assemblée générale. L’associé exclu a la faculté d’en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.

4Il peut être tenu au versement d’une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

C. Décès de l’associé

Art. 847 Décès de l’associé

1La qualité d’associé s’éteint par le décès.

2Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.

3Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l’un d’eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.

4La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.

D. Perte de fonction ou d’emploi ou fin d’un contrat

Art. 848 Perte de fonction ou d’emploi ou fin d’un contrat

Lorsque la qualité d’associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu’elle dépend de la conclusion d’un contrat, notamment avec une société coopérative d’assurance, elle s’éteint par la perte de la fonction ou de l’emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

E. Transfert de la qualité d’associé

I. En général

Art. 849 Transfert de la qualité d’associé : en général

1La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

2Les droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à l’acquéreur que lors de son admission.

3Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

II. Aliénation d’un immeuble ou d’une exploitation

Art. 850 Aliénation d’un immeuble ou d’une exploitation

1La qualité d’associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l’exploitation d’un immeuble.

2En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l’aliénation de l’immeuble ou la reprise de l’exploitation transfère de plein droit la qualité d’associé à l’acquéreur ou au reprenant.

3La clause portant transfert de la qualité d’associé en cas d’aliénation de l’immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

F. Sortie du nouvel associé

Art. 851 Sortie du nouvel associé

Lorsque la qualité d’associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s’appliquent au nouvel associé.

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