Code des obligations (CO) · RS 220

E. Transfert de la qualité d’associé

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre III: Perte de la qualité d’associé

Art. 849 à 850 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 849 Transfert de la qualité d’associé : en général

1La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

2Les droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à l’acquéreur que lors de son admission.

3Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

II. Aliénation d’un immeuble ou d’une exploitation

Art. 850 Aliénation d’un immeuble ou d’une exploitation

1La qualité d’associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l’exploitation d’un immeuble.

2En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l’aliénation de l’immeuble ou la reprise de l’exploitation transfère de plein droit la qualité d’associé à l’acquéreur ou au reprenant.

3La clause portant transfert de la qualité d’associé en cas d’aliénation de l’immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

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