Code des obligations (CO) · RS 220

D. Dépôt d’hôtellerie

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 487 à 491 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Responsabilité des hôteliers

1. Conditions et étendue

Art. 487 Responsabilité des hôteliers : conditions et étendue

1Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l’hôtelier, ni à son personnel.

2. Objets de prix

Art. 488 Responsabilité des hôteliers : objets de prix

1Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.

2S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.

3S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

3. Fin de la responsabilité

Art. 489 Responsabilité des hôteliers : fin de la responsabilité

1Les droits du voyageur s’éteignent, s’il ne signale pas à l’hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.

2L’hôtelier ne peut s’affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu’il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques

Art. 490 Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques

1Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s’ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l’autre partie, ni à son personnel.

III. Droit de rétention

Art. 491 Dépôt d’hôtellerie : droit de rétention

1Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d’hôtel et de garde.

2Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s’appliquent par analogie.

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