Code des obligations (CO) · RS 220

B. Effets du contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-huitième: De l’assignation

Art. 467 à 469 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Rapports entre l’assignant et l’assignataire

Art. 467 Rapports entre l’assignant et l’assignataire

1Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’assigné.

2Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé dans l’assignation.

3Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

II. Obligations de l’assigné

Art. 468 Effets du contrat : obligations de l’assigné

1L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.

2Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.

3Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre lui et l’assignant.

III. Avis à défaut de paiement

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