Code des obligations (CO) · RS 220

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative

Art. 594 à 619 · 26 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Définition et constitution de la société

A. Sociétés exerçant une activité commerciale

Art. 594 Sociétés exerçant une activité commerciale

1La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu’un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.

2Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

3Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale

C. Inscription au registre du commerce

I. Lieu et apports en nature

Art. 596 Inscription au registre du commerce : lieu et apports en nature

1La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.308

2…309

3Si la commandite n’est pas ou n’est que partiellement versée en argent comptant, l’apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Formes à observer

Art. 597 Inscription au registre du commerce : formes à observer

1Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en nom collectif

B. Gestion

Art. 599 Gestion

La société est gérée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables.

C. Situation du commanditaire

Art. 600 Situation du commanditaire

1Le commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de gérer les affaires de la société.

2Il ne peut non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

3Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert indépendant; en cas de contestation, l’expert est désigné par le tribunal.310

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

D. Participation aux bénéfices et aux pertes

Art. 601 Participation aux bénéfices et aux pertes

1Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.

2À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.

3Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

A. En général

Art. 602 En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.

B. Représentation

Art. 603 Représentation

La société est représentée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.

C. Responsabilité de l’associé tenu indéfiniment

D. Responsabilité du commanditaire

I. Quand il agit pour la société

II. Faute d’inscription

Art. 606 Responsabilité du commanditaire : faute d’inscription

Lorsque la société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu’il n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.

III. …

IV. Étendue de la responsabilité

Art. 608 Responsabilité du commanditaire : étendue de la responsabilité

1Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.

2Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu’à concurrence de ce montant.

3Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.

V. Diminution du montant de la commandite

Art. 609 Responsabilité du commanditaire : diminution du montant de la commandite

1Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

2Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

VI. Actions des créanciers

Art. 610 Responsabilité du commanditaire : actions des créanciers

1Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune action contre le commanditaire.

2Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.

VII. Paiement d’intérêts et de bénéfices

Art. 611 Responsabilité du commanditaire : paiement d’intérêts et de bénéfices

1Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.

2Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.312

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

VIII. Entrée dans une société

E. Situation des créanciers personnels

Art. 613 Situation des créanciers personnels

1Les créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou d’un commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.

2Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé, ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

F. Compensation

Art. 614 Compensation

1Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.

2La compensation est soumise d’ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.

G. Faillite

I. Règle générale

Art. 615 Faillite : règle générale

1La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.

2De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.

II. Faillite de la société

Art. 616 Faillite : faillite de la société

1Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.

2La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

III. Contribution de l’associé indéfiniment responsable

Art. 617 Contribution de l’associé indéfiniment responsable

Lorsque l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.

IV. Faillite du commanditaire

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619

1Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu’à la prescription des actions contre les associés.

2Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s’appliquent par analogie. Toutefois, la société n’est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d’un commanditaire.313

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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