Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Art. 562 à 573 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 562 En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.

B. Représentation

I. Droit de représenter la société

II. Étendue de ce droit

Art. 564 Représentation : étendue de ce droit

1Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

2Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi.

III. Retrait de ce droit

Art. 565 Représentation : retrait de ce droit

1Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal302 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.

IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Art. 566 Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers.

V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites

Art. 567 Actes accomplis au nom de la société et actes illicites

1La société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom.

2Il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.

3La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé commet dans la gestion des affaires sociales.

C. Situation des créanciers sociaux

I. Responsabilité des associés

Art. 568 Situation des créanciers sociaux : responsabilité des associés

1Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.

3Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

II. Responsabilité de nouveaux associés

III. Faillite de la société

Art. 570 Situation des créanciers sociaux : faillite de la société

1Les créanciers de la société sont payés sur l’actif social à l’exclusion des créanciers personnels des associés.

2Les associés n’ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l’intérêt de la société.

IV. Faillite de la société et des associés

D. Situation des créanciers personnels d’un associé

Art. 572 Situation des créanciers personnels d’un associé

1Les créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.

2Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé.

E. Compensation

Art. 573 Compensation

1Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

3Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

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