Code des obligations (CO) · RS 220

D. Fin de la société

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 545 à 551 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Causes de dissolution

1. En général

Art. 545 Causes de dissolution : en général

1La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.
par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3.295
par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Société de durée indéterminée

Art. 546 Causes de dissolution : société de durée indéterminée

1Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.

2La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un exercice annuel.

3Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.

II. Continuation des affaires après la dissolution

Art. 547 Continuation des affaires après la dissolution

1Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.

2Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

3Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.

III. Liquidation

1. Des apports

Art. 548 Liquidation : des apports

1Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.

2Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport.

2. Des bénéfices et des pertes

Art. 549 Liquidation : des bénéfices et des pertes

1Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

2Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.

3. Mode de la liquidation

Art. 550 Liquidation : mode de la liquidation

1La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.

IV. Responsabilité envers les tiers

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