Code des obligations (CO) · RS 220

III. Liquidation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple D. Fin de la société

Art. 548 à 550 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Des apports

Art. 548 Liquidation : des apports

1Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.

2Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport.

2. Des bénéfices et des pertes

Art. 549 Liquidation : des bénéfices et des pertes

1Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

2Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.

3. Mode de la liquidation

Art. 550 Liquidation : mode de la liquidation

1La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.

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