Code des obligations (CO) · RS 220

A. Rente viagère

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viager

Art. 516 à 520 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Son objet

Art. 516 Rente viagère : son objet

1La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers.

2À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.

3La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.

II. Forme écrite

III. Droits de créancier

1. Exercice du droit

Art. 518 Droits de créancier : exercice du droit

1La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance.

2Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier.

3Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse.

2. Cessibilité

IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance

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