Art. 516 Rente viagère : son objet
1La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers.
2À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.
3La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.