Art. 1145 En général : conditions
Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.
Code des obligations (CO) · RS 220
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Art. 1145 à 1152 · 8 articles
Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.
1Le débiteur d’un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre le créancier.
2Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.
Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d’ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.
1L’assignation à ordre n’est pas présentée à l’acceptation.
2Si elle est présentée néanmoins et que l’acceptation soit refusée, le porteur n’a aucun droit de recours de ce chef.
1Lorsqu’une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l’auteur de l’acceptation est assimilé à l’accepteur d’une lettre de change.
2Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l’échéance si l’assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.
3De même, il n’y a pas de recours avant l’échéance lorsque l’assignant est en faillite.
Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite878 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables à l’assignation à ordre.
1Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.
2Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.
3Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite879 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.
1Tous titres par lesquels le souscripteur s’engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s’ils sont expressément créés à ordre.
2Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l’endossement, la légitimation du porteur, l’annulation et l’action en restitution donnée contre celui qui les détient.
3Les dispositions relatives au recours en matière d’effets de change ne sont pas applicables à ces titres.
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