Code des obligations (CO) · RS 220

6. Perte définitive de la qualité d’actionnaire

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019 C. Sociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés

Art. 8

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Perte définitive de la qualité d’actionnaire

1Les actions d’actionnaires qui, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, n’ont pas demandé au tribunal leur inscription au registre des actions conformément à l’art. 7, sont annulées de par la loi. Les actionnaires sont déchus de leurs droits liés aux actions. Les actions annulées sont remplacées par des actions propres de la société.

2Les actionnaires dont les actions ont été annulées sans faute de leur part peuvent faire valoir auprès de la société un droit à une indemnisation dans un délai de dix ans à compter de l’annulation des actions s’ils prouvent qu’ils avaient la qualité d’actionnaire à ce moment-là. L’indemnisation correspond à la valeur réelle des actions au moment de leur conversion au sens de l’art. 4. Si la valeur réelle des actions est plus basse au moment de la revendication qu’au moment de leur conversion, la valeur la plus basse est due par la société. Une indemnisation est exclue si la société ne dispose pas des fonds propres librement disponibles nécessaires.

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