Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Comptes annuels et comptes intermédiaires

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence

Art. 959 à 960f · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Bilan

I. But du bilan, conditions pour la comptabilisation au bilan

Art. 959 But du bilan, conditions pour la comptabilisation au bilan

1Le bilan reflète l’état du patrimoine et la situation financière de l’entreprise à la date du bilan. Il se compose de l’actif et du passif.

2L’actif comprend les éléments du patrimoine dont l’entreprise peut disposer en raison d’événements passés, dont elle attend un flux d’avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.

3L’actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d’une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l’actif immobilisé.

4Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.

5Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d’avantages économiques à la charge de l’entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

6Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.

7Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l’entreprise.

II. Structure minimale

Art. 959a Bilan : structure minimale

1L’actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
actif circulant:
a.
trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
b.
créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
c.
autres créances à court terme,
d.
stocks et prestations de services non facturées,
e.
actifs de régularisation;
2.
actif immobilisé:
a.
immobilisations financières,
b.
participations,
c.
immobilisations corporelles,
d.
immobilisations incorporelles,
e.
capital social ou capital de la fondation non libéré.

2Le passif du bilan est présenté par ordre d’exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
capitaux étrangers à court terme:
a.
dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services,
b.
dettes à court terme portant intérêt,
c.
autres dettes à court terme,
d.
passifs de régularisation;
2.
capitaux étrangers à long terme:
a.
dettes à long terme portant intérêt,
b.
autres dettes à long terme,
c.
provisions et postes analogues prévus par la loi;
3.
capitaux propres:
a.
capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
b.
réserve légale issue du capital,
c.
réserve légale issue du bénéfice,
d.831
réserves facultatives issues du bénéfice,
e.832
propres parts du capital, en diminution des capitaux propres,
f.833
bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres,
g.834
bénéfice de l’exercice ou perte de l’exercice en diminution des capitaux propres.

3Le bilan ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont importants pour l’évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.

4Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 2 sept. 2021 (RO 2022 111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

B. Compte de résultat; structure minimale

Art. 959b Compte de résultat; structure minimale

1Le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction).

2Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées;
3.
charges de matériel;
4.
charges de personnel;
5.
autres charges d’exploitation;
6.
amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé;
7.
charges et produits financiers;
8.
charges et produits hors exploitation;
9.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
10.
impôts directs;
11.
bénéfice ou perte de l’exercice.

3Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1.
produits nets des ventes de biens et de prestations de services;
2.
coûts d’acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus;
3.
charges d’administration et de distribution;
4.
charges et produits financiers;
5.
charges et produits hors exploitation;
6.
charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;
7.
impôts directs;
8.
bénéfice ou perte de l’exercice.

4Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l’annexe.

5Le compte de résultat ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont importants pour l’évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.

C. Annexe

Art. 959c Annexe

1L’annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1.
des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu’ils ne sont pas prescrits par la loi;
2.
des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;
3.
le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat économique s’en trouve sensiblement améliorée;
4.
les autres informations prescrites par la loi.

2L’annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

1.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’entreprise;
2.
le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote;
4.835
le nombre de parts de son propre capital détenues par l’entreprise ou par les entreprises qu’elle contrôle (art. 963);
5.
l’acquisition et l’aliénation par l’entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées;
6.
la valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;
7.
les dettes envers des institutions de prévoyance;
8.
le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers;
9.
le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve de propriété;
10.
les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d’avantages économiques apparaît improbable ou est d’une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (engagement conditionnel);
11.
le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l’ensemble des organes de direction ou d’administration ainsi qu’aux collaborateurs;
12.
les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat;
13.
les événements importants survenus après la date du bilan;
14.836
en cas de démission avant le terme du mandat ou de révocation de l’organe de révision, les raisons de ce départ;
15.837
toutes les augmentations et réductions du capital auxquelles le conseil d’administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation.

3Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas tenues d’établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l’établissement des comptes des grandes entreprises. Si les dispositions sur la structure minimale du bilan et du compte de résultat requièrent des informations supplémentaires et que l’entreprise n’établit pas d’annexe, elle fournit directement les informations requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

4Les entreprises débitrices d’emprunts par obligations indiquent séparément le montant, le taux d’intérêt, l’échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

D. Évaluation

I. Principes

Art. 960 Évaluation : principes

1En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.

2L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.

3Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

II. Actifs

1. En général

Art. 960a Actifs : en général

1Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d’acquisition ou à son coût de revient.

2Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l’actif ne peut être supérieure à son coût d’acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d’actifs sont réservées.

3Les pertes de valeur dues à l’utilisation de l’actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d’autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l’actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.

4Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. L’entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.

2. Actifs ayant un prix courant observable

Art. 960b Actifs : actifs ayant un prix courant observable

1Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse ou ayant un autre prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, même si ce cours est supérieur à la valeur nominale ou au coût d’acquisition. L’entreprise qui fait usage de ce droit évalue tous les actifs du même poste du bilan qui sont liés à un prix courant observable au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan. Elle indique ce choix dans l’annexe. La valeur totale des actifs ayant un prix courant observable fait apparaître séparément la valeur des titres et celle des autres actifs.

2Lorsque des actifs sont évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, une correction de valeur peut être constituée à charge du compte de résultat afin de tenir compte de la fluctuation des cours. Ces corrections de valeur ne sont cependant pas autorisées si elles conduisent à la comptabilisation d’une valeur inférieure au coût d’acquisition ou, s’il est plus bas, au cours boursier. Le montant total des réserves de fluctuation doit apparaître séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

3. Stocks et prestations de services non facturées

Art. 960c Stocks et prestations de services non facturées

1Lors des évaluations subséquentes, les stocks et les prestations de services non facturées sont comptabilisés à la valeur vénale diminuée des coûts résiduels prévisibles à la date du bilan si cette valeur est inférieure au coût d’acquisition ou au coût de revient.

2Par stocks, on entend les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits finis et les marchandises.

4. Actif immobilisé

Art. 960d Actifs : actif immobilisé

1L’actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d’une utilisation ou d’une détention à long terme.

2Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3Par participation, on entend les parts du capital d’une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L’influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

III. Dettes

Art. 960e Évaluation : dettes

1Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:

1.
charges régulières découlant des obligations de garantie;
2.
remise en état des immobilisations corporelles;
3.
restructurations;
4.
mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.

4Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.

E. Comptes intermédiaires

Art. 960f Comptes intermédiaires

1Les comptes intermédiaires sont établis selon les règles applicables aux comptes annuels et se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

2Des simplifications ou réductions sont admissibles pour autant que la représentation de la marche des affaires donnée par les comptes intermédiaires ne s’en trouve pas altérée. Les comptes intermédiaires doivent comporter au moins les rubriques et les totaux intermédiaires qui figurent dans les derniers comptes annuels. L’annexe aux comptes intermédiaires contient en outre les indications suivantes:

1.
le but des comptes intermédiaires;
2.
les simplifications et réductions, y compris tout écart par rapport aux principes régissant les derniers comptes annuels;
3.
tout autre facteur qui a sensiblement influencé la situation économique de l’entreprise pendant la période considérée, notamment la saisonnalité.

3Les comptes intermédiaires doivent être désignés comme tels. Ils sont signés par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes intermédiaires au sein de l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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