Code des obligations (CO) · RS 220

A. Fondé de procuration

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

Art. 458 à 461 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition; constitution des pouvoirs

Art. 458 Fondé de procuration : définition; constitution des pouvoirs

1Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.

2Le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant.

3Lorsqu’il s’agit d’autres espèces d’établissements ou d’affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.

II. Étendue de la procuration

Art. 459 Fondé de procuration : étendue de la procuration

1Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise.

2Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s’il n’en a reçu le pouvoir exprès.

III. Restrictions

Art. 460 Fondé de procuration : restrictions

1La procuration peut être restreinte aux affaires d’une succursale.

2Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de la manière prescrite (procuration collective).

3D’autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

IV. Retrait

Art. 461 Fondé de procuration : retrait

1Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s’il n’y a point eu d’inscription quand le fondé de procuration a été constitué.

2La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n’en a pas été inscrit et publié.

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