Code des obligations (CO) · RS 220

C. Fin du contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre onzième: Du contrat d’entreprise

Art. 375 à 379 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dépassement de devis

Art. 375 Fin du contrat : dépassement de devis

1Lorsque le devis approximatif arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.

2S’il s’agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n’est pas achevée, en interdire la continuation à l’entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.

II. Perte de l’ouvrage

Art. 376 Fin du contrat : perte de l’ouvrage

1Si, avant la livraison, l’ouvrage périt par cas fortuit, l’entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

2La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l’a fournie.

3Lorsque l’ouvrage a péri soit par suite d’un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l’effet du mode d’exécution prescrit par lui, l’entrepreneur peut, s’il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s’il y a faute du maître.

III. Résiliation par le maître moyennant indemnité

IV. Impossibilité d’exécuter imputable au maître

Art. 378 Impossibilité d’exécuter imputable au maître

1Si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

2Si c’est par la faute du maître que l’ouvrage n’a pu être exécuté, l’entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

V. Mort ou incapacité de l’entrepreneur

Art. 379 Fin du contrat : mort ou incapacité de l’entrepreneur

1Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur.

2Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix.

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