Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre I: Dispositions générales

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange

Art. 184 à 186 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Droits et obligations des parties; en général

Art. 184 Droits et obligations des parties; en général

1La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

2Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

3Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.

B. Profits et risques

Art. 185 Profits et risques

1Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

2Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.

3Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.

C. Législation cantonale réservée

Art. 186 Législation cantonale réservée

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.