Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre I: Dispositions générales

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Art. 965 à 973i · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition du papier-valeur

Art. 965 Définition du papier-valeur

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.

B. Obligations dérivant du papier-valeur

Art. 966 Obligations dérivant du papier-valeur

1Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n’est tenu de payer que contre la remise du titre.

2Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère la qualité de créancier.

C. Transfert

I. Forme ordinaire

Art. 967 Transfert : forme ordinaire

1Pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.

2Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.

3La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d’autres personnes, en particulier du débiteur.

II. Endossement

1. Forme

Art. 968 Endossement : forme

1L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

2. Effets

Art. 969 Endossement : effets

Les droits de l’endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l’acquéreur par l’endossement et la remise du titre, à moins que l’objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu’il en est autrement.

D. Conversion

Art. 970 Conversion

1Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu’avec l’assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

2La même règle est applicable à la conversion d’un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l’une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d’effets qu’entre le créancier qui en est l’auteur et son ayant cause immédiat.

E. Annulation

I. Conditions

Art. 971 Annulation : conditions

1Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

2L’annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre.

II. Procédure. Effets

Art. 972 Annulation : procédure. Effets

1Celui qui a obtenu l’annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d’un nouveau titre.

2La procédure d’annulation et ses effets sont d’ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

F. Dispositions spéciales

Art. 973 Dispositions spéciales

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.

G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples

I. Dépôt collectif de papiers-valeurs

Art. 973a Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : dépôt collectif de papiers-valeurs

1Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu’un déposant n’exige expressément la conservation séparée de ses titres.

2Lorsqu’un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l’ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.

3Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

II. Certificat global

Art. 973b Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : certificat global

1Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

2Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu’il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu’il remplace à proportion de leurs quote-parts respectives. L’art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

III. Droits-valeurs simples

Art. 973c Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : droits-valeurs simples

1Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.856

2Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n’est pas public.

3Les droits-valeurs sont créés par l’inscription dans le registre et n’existent que dans la mesure de cette inscription.

4Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l’engagement des créances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

H. Droits-valeurs inscrits

I. Constitution

Art. 973d Droits-valeurs inscrits : constitution

1Est droit-valeur inscrit tout droit présentant les caractéristiques suivantes par convention entre les parties:

1.
il est inscrit dans un registre de droits-valeurs au sens de l’al. 2, et
2.
il n’est possible de le faire valoir et de le transférer que par ce registre.

2Le registre de droits-valeurs doit satisfaire aux exigences suivantes:

1.
il donne aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits au moyen de procédés techniques;
2.
son intégrité est protégée par des mesures organisationnelles et techniques adaptées le préservant de toute modification non autorisée, comme la gestion du registre en commun par de multiples participants indépendants les uns des autres;
3.
le contenu des droits, le mode de fonctionnement du registre et la convention d’inscription sont consignés en son sein ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée;
4.
il permet aux créanciers de consulter les informations et les inscriptions du registre qui les concernent et de vérifier l’intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l’intervention d’un tiers.

3Le débiteur veille à ce que l’organisation du registre de droits-valeurs soit adaptée au but de ce dernier. Il veille en particulier à ce que le registre fonctionne en tout temps conformément à la convention d’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

II. Effets

Art. 973e Droits-valeurs inscrits : effets

1Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.

3Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.

4Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

III. Transfert

Art. 973f Droits-valeurs inscrits : transfert

1Le transfert d’un droit-valeur inscrit est régi par les règles de la convention d’inscription.

2En cas de faillite du créancier d’un droit-valeur inscrit, d’exécution d’une saisie ou d’octroi d’un sursis concordataire, les actes de disposition du créancier sont juridiquement contraignants et déploient des effets envers les tiers si les conditions suivantes sont réunies:

1.
le créancier les a préalablement pris;
2.
ils sont devenus irrévocables selon les règles du registre ou d’un autre système de négociation;
3.
ils ont été effectivement inscrits dans le registre de droits-valeurs dans un délai de 24 heures.

3Si, concernant un même droit, l’acquéreur de bonne foi d’un papier-valeur est en conflit avec l’acquéreur de bonne foi d’un droit-valeur inscrit, le premier a la préférence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

IV. Sûretés

Art. 973g Droits-valeurs inscrits : sûretés

1Une sûreté peut être constituée sans transfert de droit-valeur inscrit si les conditions suivantes sont réunies:

1.
la constitution de la sûreté est visible dans le registre de droits-valeurs;
2.
la personne qui bénéficie de la sûreté est assurée de jouir d’un pouvoir exclusif de disposer du droit-valeur inscrit si elle n’est pas désintéressée.

2Au surplus:

1.
le droit de rétention sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions sur le droit de rétention applicables aux papiers-valeurs (art. 895 à 898 CC861);
2.
le droit de gage sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits applicables aux papiers-valeurs (art. 899 à 906 CC).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 210

V. Annulation

Art. 973h Droits-valeurs inscrits : annulation

1L’ayant droit d’un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l’annulation de ce droit-valeur s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en disposer et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il obtient l’annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l’attribution d’un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie.

2Les parties peuvent prévoir une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

VI. Information et responsabilité

Art. 973i Droits-valeurs inscrits : information et responsabilité

1Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:

1.
le contenu du droit-valeur;
2.
les informations sur le mode de fonctionnement du registre de droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonctionnement et à préserver son intégrité conformément à l’art. 973d, al. 2 et 3.

2Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.

3Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

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