Code des obligations (CO) · RS 220

G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre I: Dispositions générales

Art. 973a à 973c · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dépôt collectif de papiers-valeurs

Art. 973a Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : dépôt collectif de papiers-valeurs

1Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu’un déposant n’exige expressément la conservation séparée de ses titres.

2Lorsqu’un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l’ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.

3Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

II. Certificat global

Art. 973b Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : certificat global

1Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

2Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu’il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu’il remplace à proportion de leurs quote-parts respectives. L’art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

III. Droits-valeurs simples

Art. 973c Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples : droits-valeurs simples

1Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.856

2Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n’est pas public.

3Les droits-valeurs sont créés par l’inscription dans le registre et n’existent que dans la mesure de cette inscription.

4Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l’engagement des créances.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 2009 3577; FF 2006 8817).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

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