Code des obligations (CO) · RS 220

H. Droits-valeurs inscrits

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre I: Dispositions générales

Art. 973d à 973i · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Constitution

Art. 973d Droits-valeurs inscrits : constitution

1Est droit-valeur inscrit tout droit présentant les caractéristiques suivantes par convention entre les parties:

1.
il est inscrit dans un registre de droits-valeurs au sens de l’al. 2, et
2.
il n’est possible de le faire valoir et de le transférer que par ce registre.

2Le registre de droits-valeurs doit satisfaire aux exigences suivantes:

1.
il donne aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits au moyen de procédés techniques;
2.
son intégrité est protégée par des mesures organisationnelles et techniques adaptées le préservant de toute modification non autorisée, comme la gestion du registre en commun par de multiples participants indépendants les uns des autres;
3.
le contenu des droits, le mode de fonctionnement du registre et la convention d’inscription sont consignés en son sein ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée;
4.
il permet aux créanciers de consulter les informations et les inscriptions du registre qui les concernent et de vérifier l’intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l’intervention d’un tiers.

3Le débiteur veille à ce que l’organisation du registre de droits-valeurs soit adaptée au but de ce dernier. Il veille en particulier à ce que le registre fonctionne en tout temps conformément à la convention d’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

II. Effets

Art. 973e Droits-valeurs inscrits : effets

1Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.

3Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.

4Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

III. Transfert

Art. 973f Droits-valeurs inscrits : transfert

1Le transfert d’un droit-valeur inscrit est régi par les règles de la convention d’inscription.

2En cas de faillite du créancier d’un droit-valeur inscrit, d’exécution d’une saisie ou d’octroi d’un sursis concordataire, les actes de disposition du créancier sont juridiquement contraignants et déploient des effets envers les tiers si les conditions suivantes sont réunies:

1.
le créancier les a préalablement pris;
2.
ils sont devenus irrévocables selon les règles du registre ou d’un autre système de négociation;
3.
ils ont été effectivement inscrits dans le registre de droits-valeurs dans un délai de 24 heures.

3Si, concernant un même droit, l’acquéreur de bonne foi d’un papier-valeur est en conflit avec l’acquéreur de bonne foi d’un droit-valeur inscrit, le premier a la préférence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

IV. Sûretés

Art. 973g Droits-valeurs inscrits : sûretés

1Une sûreté peut être constituée sans transfert de droit-valeur inscrit si les conditions suivantes sont réunies:

1.
la constitution de la sûreté est visible dans le registre de droits-valeurs;
2.
la personne qui bénéficie de la sûreté est assurée de jouir d’un pouvoir exclusif de disposer du droit-valeur inscrit si elle n’est pas désintéressée.

2Au surplus:

1.
le droit de rétention sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions sur le droit de rétention applicables aux papiers-valeurs (art. 895 à 898 CC861);
2.
le droit de gage sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits applicables aux papiers-valeurs (art. 899 à 906 CC).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 210

V. Annulation

Art. 973h Droits-valeurs inscrits : annulation

1L’ayant droit d’un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l’annulation de ce droit-valeur s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en disposer et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il obtient l’annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l’attribution d’un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie.

2Les parties peuvent prévoir une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

VI. Information et responsabilité

Art. 973i Droits-valeurs inscrits : information et responsabilité

1Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:

1.
le contenu du droit-valeur;
2.
les informations sur le mode de fonctionnement du registre de droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonctionnement et à préserver son intégrité conformément à l’art. 973d, al. 2 et 3.

2Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.

3Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).

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