Art. 3 Augmentation autorisée et augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel
Les augmentations autorisées et les augmentations du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel décidées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l’ancien droit. Les décisions de l’assemblée générale ne peuvent être prorogées ou modifiées.