Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Des titres au porteur

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Art. 978 à 989 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 978 Définition

1Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l’ayant droit.

2Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.

B. Exceptions du débiteur

I. En général

Art. 979 Exceptions du débiteur : en général

1Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.

2Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

3Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

II. Coupons d’intérêts au porteur

Art. 980 Exceptions du débiteur : coupons d’intérêts au porteur

1Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d’intérêts au porteur l’exception que le capital serait payé.

2Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu’à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d’intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu’après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n’aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

C. Annulation

I. En général

1. Requête

Art. 981 En général : requête

1L’annulation des titres au porteur, tels qu’actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l’exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit.

2…865

3Le requérant doit rendre plausible qu’il a possédé le titre et qu’il l’a perdu.

4Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l’appui de sa requête.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

2. Défense de payer

Art. 982 En général : défense de payer

1À la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d’en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

2En cas d’annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l’annulation de coupons d’intérêts s’appliquent par analogie aux coupons qui échoient en cours de procédure.

3. Sommation et délai

Art. 983 En général : sommation et délai

Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d’en voir prononcer l’annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.

4. Mode de publication

Art. 984 En général : mode de publication

1La sommation de produire le titre est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.866

2Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

5. Effets

a. En cas de production du titre

Art. 985 Effets : en cas de production du titre

1Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en revendication.

2Si le requérant n’intente pas l’action avant l’expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

b. Si le titre n’est pas produit

Art. 986 Effets : si le titre n’est pas produit

1Lorsque le titre n’est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’annulation ou prendre, s’il y a lieu, d’autres mesures.

2L’annulation d’un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3Dès que l’annulation est prononcée, le requérant peut demander qu’un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

II. Procédure pour les coupons isolés

Art. 987 Annulation : procédure pour les coupons isolés

1Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l’ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l’échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

2Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l’échéance, si aucun ayant droit ne s’est présenté dans l’intervalle.

III. Procédure pour les billets de banque, etc.

Art. 988 Procédure pour les billets de banque, etc.

Ne peuvent être l’objet d’une demande d’annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

D. Cédule hypothécaire

Art. 989 Cédule hypothécaire

Les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire au porteur sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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